30.07.2026
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Un faux dirigeant, une demande urgente et confidentielle, puis un ou plusieurs virements vers un compte inconnu : lorsqu’une fraude au président est découverte, la priorité est de tenter de récupérer les fonds.
La responsabilité de la banque peut être engagée, mais elle n’est jamais automatique. Elle dépend des circonstances du virement, des alertes qui auraient dû être détectées, des vérifications réalisées et de l’organisation interne de l’entreprise.
Dans ce type de dossier, il ne suffit pas de déposer plainte. Il faut organiser simultanément la réaction bancaire, la conservation des preuves et l’analyse des responsabilités. Les premières heures peuvent être décisives.
La fraude au président est une escroquerie fondée sur l’usurpation de l’identité d’un dirigeant. Le fraudeur contacte généralement un salarié de la comptabilité, de la trésorerie ou de la direction financière. Il invoque une opération exceptionnelle — acquisition, contrôle fiscal, paiement confidentiel, urgence contractuelle — et impose le secret afin d’empêcher toute vérification auprès des interlocuteurs habituels. Le scénario est désormais très élaboré : adresse électronique presque identique à celle du dirigeant, connaissance de l’organisation de l’entreprise, faux avocat, faux conseil, appels téléphoniques crédibles, imitation de voix et, parfois, recours à des contenus générés par intelligence artificielle.
L’objectif reste le même : obtenir qu’une personne réellement habilitée à utiliser les moyens de paiement de l’entreprise exécute volontairement un virement au profit des fraudeurs.
La réaction doit être structurée. Une action désordonnée peut faire perdre du temps, altérer les preuves ou compliquer ensuite le recours contre la banque.
Alerter immédiatement la banque et demander l’activation de toutes les procédures de rappel, de blocage et de signalement du compte bénéficiaire.
Suspendre les accès bancaires et informatiques potentiellement compromis, sans supprimer les messages ni modifier les appareils avant leur conservation.
Conserver les courriels dans leur format d’origine, leurs en-têtes techniques, les échanges téléphoniques, les ordres de virement, les alertes bancaires et les validations internes.
Déposer plainte en décrivant précisément la chronologie, les identités usurpées, les comptes bénéficiaires et le montant du préjudice.
Déclarer le sinistre aux assureurs concernés et vérifier immédiatement les délais et exclusions des contrats cyber, fraude ou responsabilité.
Il faut également identifier les personnes intervenues à chaque étape : celle qui a reçu la demande, celle qui a créé le bénéficiaire, celle qui a validé l’ordre, les interlocuteurs bancaires contactés et les personnes qui disposaient contractuellement du pouvoir de confirmer l’opération.
Non. Le remboursement n’est pas automatique, notamment lorsque le virement a été exécuté par un collaborateur habilité au moyen des dispositifs d’authentification convenus avec la banque.
Dans ce cas, le litige porte généralement sur un éventuel manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Le principe est le suivant : la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Elle doit toutefois réagir lorsqu’un ordre de paiement présente des anomalies apparentes qu’un professionnel normalement diligent aurait dû détecter.
L’analyse est concrète et repose rarement sur un seul indice. Les juges recherchent plutôt un faisceau d’éléments, parmi lesquels :
· des virements nombreux, rapprochés ou répétés sur une courte période ;
· des montants très supérieurs aux opérations habituellement réalisées ;
· un bénéficiaire nouveau ou sans lien identifiable avec l’activité de l’entreprise ;
· une destination géographique inhabituelle ;
· une opération exécutée à une période atypique, notamment pendant les congés ou à la veille d’une fermeture ;
· une signature, un motif ou une modalité de transmission présentant une incohérence ;
· une alerte générée par les propres outils de prévention de la banque.
Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation a validé la condamnation d’une banque après sept virements d’un montant total supérieur à deux millions d’euros vers des sociétés situées à Hong Kong.
Le caractère rapproché et répété des opérations, leurs montants inhabituels et leur destination auraient dû conduire la banque à vérifier leur régularité directement auprès du dirigeant habilité.
Pas toujours. Lorsque la banque a identifié un risque de fraude au président, vérifier l’ordre auprès de la personne qui vient elle-même d’être manipulée peut être inefficace.
La cour d’appel de Paris a ainsi retenu, le 22 novembre2023, qu’un contrôle effectué auprès de la comptable ne suffisait pas alors que celle-ci n’était pas habilitée à signer les paiements.
La banque aurait dû contacter le dirigeant ou une autre personne disposant contractuellement du pouvoir de confirmer l’ordre. La cour a néanmoins tenu compte de l’imprudence interne de l’entreprise et a partagé la responsabilité à hauteur de 80 % pour la banque et 20 % pour sa cliente.
L’importance du préjudice ne suffit pas à caractériser une faute bancaire. La responsabilité peut être écartée lorsque l’opération neprésente pas, au moment de son exécution, d’anomalie suffisamment apparente.
Le 12 juin 2025, la Cour de cassation a approuvé le rejet de la demande d’une entreprise : les virements restaient dans les plafondsconvenus, le compte était suffisamment approvisionné et les fonds étaientadressés à une banque agréée située dans un État membre de l’Union européenne.
Les juges ont considéré que ces éléments ne révélaient pas une anomalie imposant une alerte.
La Cour de cassation a également rappelé, le 19 novembre2025, qu’un virement unique d’un montant élevé vers un bénéficiaire étranger ne suffit pas nécessairement à caractériser une anomalie apparente, notamment lorsque le compte avait déjà connu une opération comparable.
Cette approche a été reprise par le tribunal des activités économiques de Paris dans un jugement du 7 juillet 2026 concernant deux virements supérieurs à 1,8 million d’euros.
Le tribunal a relevé que les comptes étaient provisionnés, que les plafonds contractuels étaient respectés, que les fonds étaient destinés à une banque espagnole et que l’ordre avait été confirmé par des personnes habilitées.
La demande d’indemnisation dirigée contre la banque a été rejetée.
Il s’agit d’un jugement de première instance, qui illustre la nécessité d’une analyse très précise des pouvoirs et des habitudes du compte.
Non. Une défaillance interne n’efface pas automatiquement un éventuel manquement de la banque. Elle peut toutefois réduire l’indemnisation obtenue.
Les juridictions examinent notamment l’existence d’une double validation, la répartition des pouvoirs, les plafonds de paiement, la formation des équipes, les alertes déjà adressées par la banque et la réaction du collaborateur face aux incohérences de la demande.
Le dossier doit donc être construit sans chercher trop vite un responsable unique. Il faut distinguer les fautes qui ont permis la manipulation, les anomalies que la banque pouvait objectivement détecter et les vérifications qui auraient réellement empêché le virement.
La qualité de la preuve est déterminante. Il convient de réunir, autant que possible :
· les courriels frauduleux complets et leurs en-têtes techniques ;
· les relevés bancaires et l’historique des virements antérieurs ;
· les ordres de paiement, journaux de connexion et traces d’authentification ;
· les procurations, délégations et plafonds contractuels ;
· les échanges avec la banque avant et après les virements ;
· les alertes antifraude et les réponses qui leur ont été apportées ;
· les procédures internes de validation applicables au jour des faits ;
· les justificatifs de formation et de sensibilisation des salariés ;
· la plainte, les démarches de rappel des fonds et les réponses des banques intermédiaires ;
· les contrats d’assurance susceptibles de couvrir tout ou partie du préjudice.
Une chronologie minute par minute permet souvent d’identifier le point exact auquel la fraude aurait pu être interrompue. C’est cette reconstitution qui permet d’évaluer sérieusement les chances d’un recours.
Plusieurs voies peuvent être menées parallèlement :
· les démarches bancaires urgentes pour rappeler ou geler les fonds ;
· la plainte pénale et la constitution d’un dossier exploitable par les enquêteurs ;
· l’action en responsabilité contre la banque lorsque les éléments révèlent un manquement à son devoir de vigilance ;
· la mobilisation des garanties d’assurance ;
· les actions contre les bénéficiaires ou intermédiaires identifiés, lorsque leur localisation et les procédures disponibles le permettent.
La voie pénale reste indispensable, mais elle ne doit pas retarder l’analyse du recours indemnitaire.
Lorsque les auteurs agissent depuis l’étranger et dispersent rapidement les fonds, l’action contre un acteur solvable ayant contribué au dommage peut devenir l’enjeu principal du dossier.
Le cabinet accompagne les entreprises, dirigeants et associations victimes d’une fraude au président ou d’un faux ordre de virement.
L’intervention porte sur la sécurisation immédiate du dossier, l’analyse des responsabilités, la conservation des preuves, les échanges avec la banque et l’assureur, le dépôt de plainte et, lorsque les conditions sont réunies, l’action en indemnisation.
Votre entreprise vient de découvrir un virement frauduleux ? Chaque heure compte. Rassemblez les premiers éléments disponibles et contactez rapidement le cabinet afin d’évaluer les mesures urgentes et les recours possibles.
La banque rembourse-t-elle toujours une fraude au président ?
Non. Tout dépend de la qualification du paiement, des anomalies apparentes, des pouvoirs des personnes intervenues et des vérifications réalisées par la banque.
Une erreur du salarié exclut-elle le recours contre la banque ?
Non. L’imprudence d’un salarié peut conduire à un partage de responsabilité, mais elle n’exonère pas nécessairement la banque si celle-ci a elle-même manqué à son devoir de vigilance.
Peut-on récupérer un virement déjà parti à l’étranger ?
Parfois. La possibilité de blocage ou de rappel dépend principalement de la rapidité de la réaction, du circuit bancaire et de la disponibilité des fonds sur le compte bénéficiaire.
Faut-il déposer plainte même si une action contre la banque est envisagée ?
Oui. La plainte permet de documenter l’escroquerie, de déclencher des investigations et de soutenir les démarches de traçage ou de gel des fonds. Elle n’exclut pas une action civile distincte contre la banque.
Combien de temps a-t-on pour agir ?
Il ne faut pas attendre. Les délais applicables dépendent du fondement juridique retenu, de la convention bancaire et des circonstances du dossier. L’analyse doit être engagée immédiatement afin de préserver les preuves, les recours et les déclarations d’assurance.
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-13.282,publié au Bulletin.
Cour d’appel de Paris, 22 novembre 2023, RG n° 22/04074.
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-10.168,publié au Bulletin.
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, n°24-17.780,publié au Bulletin.
Tribunal des activités économiques de Paris, 7 juillet 2026,RG n° 2025061205.
Ministère de l’Économie, fiche pratique sur l’escroquerie aux faux ordres de virement.
Service-Public.fr, informations relatives au dépôt de plainte pour escroquerie.
Note : le contenu est rédigé pour une publication d’information générale. Il doit être actualisé si une nouvelle jurisprudenceinter vient ou si le cabinet souhaite intégrer une analyse plus détaillée de la qualification des opérations de paiement.