20.03.2026
.png)
L’allongement de l’espérance de vie et l’isolement decertaines personnes âgées ont favorisé l’émergence de situations danslesquelles un tiers parvient à s’immiscer dans l’intimité d’une personnevulnérable pour en tirer un profit sur le plan patrimonial.
Derrière une affection apparente, une assistancequotidienne et une proximité se dissimulent parfois de véritables manœuvresdestinées à capter un héritage au détriment des héritiers légitimes.
Souvent révélée à l’ouverture de la succession, lacaptation d’héritage soulève une double problématique, liée à la validité desactes conclus et à l’abus de faiblesse.
Également connue sous le nom de « détournementd’héritage », la captationd’héritage désigne l’ensemble des manœuvres frauduleuses par lesquelles untiers exploite la vulnérabilité d’une personne afin d’obtenir de sa part, deslibéralités ou d’avantages patrimoniaux.
Ces agissements peuvent revêtir des formes variées,tels que :
- Ledétournement de liquidités par virements, retraits ou chèques bancaires,parfois au moyen d’une procuration bancaire ;
- Ladonation déguisée ;
- Larédaction ou la modification d’un testament ;
- Ladésignation d’un légataire universel ;
- Lamodification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie.
L’auteur de lacaptation est le plus souvent une personne ayant gagné la confiance dudéfunt : ami, voisin, aide à domicile, professionnel de santé, membre dela famille.
Lorsque l’un des héritiers s’est rendu coupable demanœuvres destinées à détourner tout ou partie de la succession, laqualification en recel successoral peut être retenue.
Conscient des risques d’abus de confiance dans certainesrelations déséquilibrées, le législateur a prévu certains cas où il n’est paspossible de recevoir un bien à titre gratuit. En effet, en raison de leurs fonctions ou de leur position à l’égard d’un majeurvulnérable, certaines personnes ne peuvent pas recevoir de dons ou de legs desa part. Cette interdiction vise notamment à prévenir tout risque depression ou d’emprise dans des situations de dépendance. Ainsi, lorsque detelles libéralités ont été consenties, leur validité peut être contestée parles héritiers.
Tout d’abord, il convient de déterminer si leslibéralités ont été effectuées librement ou un abus, provenant du bénéficiaire,est caractérisé. Dès lors que la captation d’héritage est avérée, plusieursrecours sont offerts aux héritiers.
1. L’action civile
Les héritiers peuvent saisir le tribunal judiciaire afin qu’il prononce la nullité de l’actequi a permis le détournement de fonds. Cette action est prescrite dans undélai de cinq ans.
En premier lieu, leshéritiers peuvent soutenir que le consentement du défunt n’était pas libre etéclairé. De facto, le légataire doit être capable et avoir fourni unconsentement libre et éclairé pour réaliser une libéralité. En présence de manœuvres, de pressions oude dol, le consentement peut être vicié, entraînant ainsi la nullité de l’acte.
En second lieu, ilfaut être sain d’esprit pour consentir un acte juridique (article414-1 du Code civil). L’insanitéd’esprit, entendue comme l’altération des facultés mentales ayant affecté lediscernement du disposant, est une cause de nullité. Encore faut-ildémontrer que cette altération existait au moment précis de la conclusion del’acte.
Si la personnevulnérable était placée sous un régime de protection juridique (tutelle,curatelle), les actes accomplis en violation des règles propres à ce régimepeuvent être annulés.
Enfin, lorsque la loi prévoit une incapacité de recevoir un bien à titre gratuit, la libéralité consentie encourt la nullité.Celle-ci entraîne la remise des biens dans le patrimoine successoral du défunt,permettant ainsi de rétablir l’égalité entre héritiers.
2. L’action pénale
En plus de la contestation civile des actes, les faitspeuvent revêtir une qualification pénale. L’article 223-15-2 du Code pénal condamne l’abus frauduleux de l’étatd’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne, dont laparticulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur.
Pour que l’infraction soit caractérisée, il convientd’établir :
- L’existenced’un état de faiblesse ou de vulnérabilité ;
- Unabus ayant conduit la victime à accomplir un acte ou à s’abstenir d’agir ;
- Unpréjudice grave ;
- L’intentionfrauduleuse de l’auteur.
Dès lors, ce délit est sanctionné d’une peine portée à trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Les héritiers peuvent déposer plainte auprès du procureurde la République. Ils ont également la possibilité de se constituer partiecivile afin d’obtenir la réparation du préjudice subi par la victime et, parricochet, par la succession.